Les crématistes

Fédération française de crémation

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DE LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES

10 février 2020

Quand la justice rappelle les principes essentiels de liberté des funérailles et d’autonomie de la volonté…

LA LIBERTÉ D’ORGANISER SES FUNÉRAILLES EST INDÉPENDANTE DE LA NATIONALITÉ.

Un homme de nationalité marocaine décède en France. Sa compagne et ses enfants souhaitent

que ses obsèques obéissent au rite catholique, et qu’il soit procédé à une crémation. La famille

d’origine du défunt, de confession musulmane, s’oppose pour des motifs liés à la nationalité

et à la religion. La question juridique est donc la suivante :

la famille d’un défunt peut-elle s’opposer pour des motifs religieux au choix exprimé de son vivant par ce dernier d’organiser ses funérailles autrement que selon les prescriptions de l’Islam ?

 

Le premier président de la cour d’appel, saisi du litige, décida que les funérailles du défunt seraient organisées dans les conditions souhaitées par son ancienne compagne, à savoir par crémation. La famille d’origine du défunt forma alors un pourvoi en cassation, au motif qu’aux termes de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire instaurée entre les deux pays, l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux États dont ces personnes ont la nationalité ; or en l’espèce, le défunt, qui avait toujours souhaité conserver sa nationalité marocaine malgré le fait d’être né et d’avoir vécu en France et de surcroît, qui était de religion musulmane, religion d’État au Maroc, ne pouvait en conséquence voir appliquer la loi française à l’organisation de ses funérailles au seul motif du lieu de son décès, intervenu sur le territoire français, seule la loi marocaine devant régir de telles modalités, en sorte que leur demande d’inhumation du défunt devait s’appliquer et la crémation refusée.

■ Dans l’arrêt rendu le 19 septembre 2018, la 1re chambre civile de la cour de cassation apporte deux réponses claires La liberté d’organiser ses funérailles est indépendante de la nationalité. La cour de cassation affirme d’une part le principe selon lequel la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français.

Elle relève d’autre part qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la plus qualifiée pour décider de leurs modalités Lorsque le défunt n’a pas explicité sa  volonté, le juge recherche les témoignages de ses proches.

C’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président de la cour d’appel a estimé que si le défunt n’avait certes laissé aucun écrit pour  exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de  voisins qu’il souhaitait être crématisé et que s’il était en fait athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à sa compagne et à ses enfants de la manière dont ils l’accompagneraient dans son décès.

… LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES, EST UNE ILLUSTRATION

DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ. […], TOUTE PERSONNE, QUELLE QUE

SOIT SA NATIONALITÉ OU SA CONFESSION

A LA LIBERTÉ D’EXPRIMER, DE SON VIVANT, LE CHOIX ENTRE L’INHUMATION ET LA CRÉMATION.

… SI LE DÉFUNT N’AVAIT CERTES LAISSÉ AUCUN ÉCRIT POUR EXPRIMER SES VOLONTÉS QUANT À SES  FUNÉRAILLES,

IL RÉSULTAIT DES TÉMOIGNAGES ÉMANANT D’AMIS ET DE VOISINS QU’IL SOUHAITAIT ÊTRE CRÉMATISÉ…

Comme conclut notre ami Bruno Py, professeur à l’université de Lorraine : « En France, la liberté des funérailles, est une illustration du principe de laïcité. En conséquence, toute personne, quelle que soit sa nationalité ou sa confession a la liberté d’exprimer, de son vivant, le choix entre l’inhumation et la crémation ».

Extrait de CRÉMATION MAGAZINE DE JANVIER 2020